Initiative pour l'abolition de l'armée

«Pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée»


I : La constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 17

La Suisse n'a pas d'armée.

  1. Il est interdit à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux particuliers d'entretenir des forces militaires armées. Les dispositions concernant la participation armée à des activités internationales en faveur de la paix à l'étranger sont réservées. Elles seront obligatoirement soumises à une votation populaire. La participation de la Suisse avec des unités non armées n'est pas visée.
  2. Les tâches civiles actuellement assurées par l'armée, comme l'aide en cas de catastrophe ou les services de sauvetage, sont prises en charge par les autorités civiles de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 18

La politique de sécurité de la Confédération vise à réduire les injustices qui causent des conflits, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle obéit aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la gestion non violente des conflits. La Confédération encourage en particulier l'égalité des chances et des relations équitables entre les sexes, les groupes sociaux et les peuples, ainsi qu'une distribution des ressources naturelles équitable et respectueuse de l'environnement.

II : Les articles 13, 15, deuxième phrase, 19 à 22, 34ter, 1er alinéa, lettre d, 42, lettre c, 85, chiffre 9, et 102, chiffre 11, de la constitution fédérale sont abrogés.

III : Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

  1. Après l'acceptation par le peuple et les cantons des articles 17 et 18 de la constitution, il n'y aura plus d'écoles de recrues, de cours de répétition ni de cours d'instruction militaire.
  2. Les effectifs de l'armée seront dissous, ses appareils et ses installations affectés à un usage civil ou détruits dans un délai de dix ans.
  3. La Confédération encourage la reconversion des entreprises et des administrations touchées par le désarmement dans la production de biens et de services civils. Elle soutient les régions concernées et les personnes dont les emplois sont touchés.




Initiative pour la création d'un service civil pour la paix

«La solidarité crée la sécurité : un service civil volontaire pour la paix»
«La Paix est civile, c'est aux civils de la construire»



I : La constitution fédérale est complétée comme suit:

Art. 8 bis (nouveau)

  1. La Suisse entretient un service civil pour la paix (SCP) comme instrument d'une politique active de paix.
  2. Le service civil pour la paix contribue à la réduction et à la prévention des situations de violence, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans ce but il prend notamment des mesures en vue de la reconnaissance précoce et de la prévention des potentiels de violence, de la protection des conditions de la vie, de la résolution pacifique des conflits violents et de la reconstruction sociale.
  3. La collaboration au service civil pour la paix est volontaire. Les personnes servant dans le cadre du service civil pour la paix sont indemnisées de manière équitable pour les engagements ainsi que pour la formation et le perfectionnement spécifiques. On veillera à ce que la proportion des hommes et des femmes soit équilibrée parmi les engagés.
  4. En collaboration avec des institutions de l'Etat, des organisations non gouvernementales et des particuliers, le service civil pour la paix offre une formation de base qui fournit les connaissances et la pratique permettant la gestion non violente des conflits. Cette formation prépare aux engagements du service civil pour la paix et est offerte gratuitement à toute personne résidant en Suisse.
  5. Le service civil pour la paix assure la formation et le perfectionnement spécifiques des engagés. Il tient compte de leurs qualifications personnelles et du besoin.
  6. Le service civil pour la paix organise des engagements non armés pour la paix, à la demande d'organisations non gouvernementales, d'institutions de l'Etat et d'organisations internationales. Il travaille en étroite collaboration avec les organisations locales.
  7. Le service civil pour la paix est financé par des fonds publics. En général, il délègue la préparation et l'exécution des engagements à des organisations non gouvernementales appropriées.
  8. Une commission indépendante, dans laquelle les deux sexes sont représentés paritairement, suit et surveille la conception et l'exécution de la formation de base, de la formation et du perfectionnement spécifiques, ainsi que des engagements du service civil pour la paix. Y collaborent notamment des organisations qui défendent les intérêts pacifistes, des femmes, de l'environnement, des migrants ainsi que de l'aide au développement.

II : Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit :

Art. 25 (nouveau)

  1. Les engagements ainsi que la formation et le perfectionnement spécifiques dans le cadre du service civil pour la paix (SCP), selon l'article 8bis de la constitution fédérale équivalent à un empêchement de travailler sans faute de la part du travailleur. La protection contre le congé est régie par les dispositions sur le service civil.
  2. Le service civil pour la paix ne doit pas compromettre des emplois existants ni entraîner une dégradation des conditions de travail.
  3. Tant que la Suisse maintiendra un service civil, les jours accomplis pour la formation de base, pour la formation et le perfectionnement spécifiques et pour les engagements dans le cadre du service civil pour la paix seront pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil.
  4. Si dans un délai de cinq ans, aucune loi d'exécution de l'article 8bis de la constitution fédérale n'est entrée en vigueur, le Conseil fédéral réglera les modalités du service civil pour la paix par voie d'ordonnance.



Liens divers

Gauchebdo : Armée XXI - Le projet en période de consultation
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-   Armée - votation du 02 Décembre 2001  -
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