JOURNOT - Mémoire MunicipalitéJATON - Observations COOP
JOURNOT - réponse à la lettre HenrioudJATON - oui-oui, y'a urgence !


J. ANEX, Ph.Ed. JOURNOT
J.de GAUTARD, E. GOLAZ
    P.-Y.BRANDT
      AVOCATS
       Lausanne



(AC002/0085 EB)


MEMOIRE-REPONSE

adressé au Tribunal administratif


pour


La Municipalité de la Commune de et à 1009 Pully, dont le conseil est l'avocat Philippe-Ed. Journot, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne,

à l'encontre du recours interjeté par Georges Tafelmacher, à 1009 Pully, Christina Spillmann, à 1009 Pully, Joël Depommier, à 1009 Pully, l'Association "Collectif d'Action pour le Développement Durable du Centre de Pully" (CADDCP) et le Groupe de travail "Collectif d'opposition au parking de la Coop", représentés par Joël Depommier ainsi que par l'Association "Collectif d'habitation et des usagers des lieux communs de l'Oasis", représentée par Monsieur Ulrich Hediger, à 1009 Pully, dont le conseil commun est l'avocat Christophe Tafelmacher, rue du Valentin 20, case postale, à 1000 Lausanne 17, contre la décision de la Municipalité de Pully du 24 avril 2002 levant leurs oppositions et autorisant Coop Vaud Chablais Valaisan à démolir l'ancien hôtel-restaurant l'Oasis avec ses annexes et à aménager en lieu et place 20 emplacements de stationnement extérieurs, la société propriétaire étant représentée par l'avocat Philippe Jaton, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne.



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I. RECEVABILITÉ



La Municipalité met sérieusement en doute la recevabilité formelle et matérielle du recours. En effet :

  1. Il convient d'emblée d'informer le Tribunal administratif, pour autant que le fait n'est pas déjà devenu notoire, que les recourants 4 et 5 groupés en Associations occupent illicitement les locaux litigieux sous la forme plus communément appelée "un squat". Du point de vue communal, il y a lieu d'insister sur l'aspect délabré du bâtiment occupé illicitement par les membres des Associations recourantes. Cet état de fait s'aggrave de jour en jour et représente une image des plus scabreuses à l'entrée de la ville de Pully, en bordure d'une des artères principales menant au centre de la ville. Les "décorations-graffitis" exécutées par les occupants des lieux sur les murs du bâtiment incriminé sont en totale contradiction avec les efforts constants de la Commune pour maintenir une qualité certaine de l'habitat sur le territoire de la Commune. Pour ce motif déjà, il y a urgence à statuer rapidement sur le recours qui devrait, de l'avis de la Municipalité, être écarté faute de recevabilité.

  2. Les recourants citent à juste titre l'art.37 ai. 1 LJPA qui a été introduit par la loi du 26 février 1996 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives. Selon cette disposition, «le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée». Cette disposition, adoptée dans le but d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489), correspond à celle de l'art.103 lita de la loi fédérale d'organisation judiciaire selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à «quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée». Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 lit.a OJF peut être reprise pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. L'intérêt digne de protection peut, selon la jurisprudence fédérale, être de fait ou de droit. Cet intérêt permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Toutefois, lorsque la décision querellée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. En d'autres termes, le recourant doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (ATF 12111 p.174 cons.2 b; 120 I b p.51-52 cons.2 a; 1191 b p.183-184 cons.l c; 1161 b p.323-324 cons.2 a; arnsi qu'un arrêt de principe ATF 104 I b p.248 ss cons.5 à 7).

    Dans le cas d'espèce, on constate que les recourants Georges Tafelmacher, Christina Spillmann et Joël Depommier sont domiciliés très loin de l'endroit litigieux, le premier à la route du Port 22, la deuxième au chemin des Peupliers 9A, le troisième au chemin de Mallieu 11, soit à des endroits d'où il est impossible de voir l'immeuble sis à l'avenue C-F. Ramuz 4.

    Dans ces circonstances, force est de constater que les trois premiers recourants n'ont en tout cas pas qualité pour recourir au sens de la jurisprudence constante du Tribunal administratif rappelée notamment de manière complète et détaillée dans son arrêt du 20 septembre 2000 dans une cause V. c/décision du Département des instituions et des relations extérieures (AC99/0 119). Ainsi, les recourants Georges Tafelmacher, Christina Spillmann et Joël Depommier n'ayant pas la qualité pour agir devant le Tribunal administratif, leur recours est irrecevable.

  3. Reste à examiner la qualité pour recourir des Associations "Collectif d'action pour le développement durable du centre de Pully" et le Groupe de travail "Collectif d'opposition au parking de la Coop", d'une part et de l'Association "Collectif d'habitation et des usagers des lieux communs de l'Oasis", d'autre part.

    Tout d'abord, il convient de rectifier le domicile indiqué sur l'acte de recours de Monsieur Ulrich Hediger. Selon le contrôle de l'habitant de la Commune de Pully, le représentant de la seconde Association recourante est domicilié à l'avenue du Tirage 11, à Pully.

    Dans un arrêt du 28 juin 1996, le Tribunal administratif a longuement examiné la question de la qualité pour recourir des associations et a changé sa jurisprudence en la matière (AC95/073, RDAF 1996, p.485 ss). Il a estimé que l'extension, par la jurisprudence cantonale précédente (Commission cantonale de recours en matière de police des constructions et Conseil d'Etat), de la qualité pour recourir des associations était contraire à la systématique de la loi (UPA). La Commission cantonale de recours avait par exemple admis la qualité pour recourir aux associations en matière de construction pour les organisations de protection des sites (RDAF 1978, p.253 ; RDAF 1986, p.109). Le Tribunal administratif a également rappelé que le Grand Conseil, qui avait approuvé la nouvelle teneur de l'art.37 al. 1 LJPA consacrant le critère de l'intérêt digne de protection, avait toutefois rejeté l'amendement de la Commission qui devait codifier la jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations. Il a donc constaté que «ni l'art. 37 LJPA ni l'actuel art. 60 a LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations et qu'en conséquence, il faut abandonner l'extension jurisprudentielle de la qualité pour recourir des associations et s'en tenir désormais au texte légal. Du point de vue cantonal, cela signifie que les associations ne sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent fonder leur légitimation sur une disposition légale, cette jurisprudence s'appliquant dans tous les domaines et, notamment, aussi bien en matière d'autorisation de construire» (RDAF 1996, p.492).

    Quant au Tribunal fédéral, il a considéré dans un arrêt du 28 mai 1997 sur cette même question que les travaux parlementaires ne permettaient nullement d'affirmer de façon certaine et incontestable que le législateur a voulu, à l'égard des associations à but idéal, conférer au nouvel art.37 al. 1 LJPA une portée excédant celle qui est habituellement reconnue, selon la jurisprudence relative à l'art.103 lit.a OJF (RDAF 1998 I p.314). C'est donc à la lumière des conditions posées par la jurisprudence fédérale qu'il convient d'examiner la question. Une association a la qualité pour agir si elle a pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ses intérêts soient communs à la majorité de ses membres et qu'un grand nombre d'entre eux aient la qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 12111 p.46, cons.2 d/aa; ATF 119 I b p.307 = JT 1995 J p.509; RDAF 1998 I p.313).

    Il a été ainsi jugé que tel n'était pas le cas d'un parti politique, ni d'une association dont le but est la défense de la dignité humaine. De même, une association ayant pour but la défense des animaux ne peut se prévaloir d'une violation de la protection de la nature et du paysage (P. Zen-Ruffinen/Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, no1662, p.698).

    En l'espèce, la première Association recourante (CADDCP) ne remplit pas les conditions pour satisfaire sa légitimité de recourir dans le cadre de la présente cause. En effet:

    1. La défense de ses membres concernant des problèmes relatifs à la police des constructions n'entre pas dans son but statutaire, lequel se définit comme visant «toutes formes de participation à toutes les actions visant à promouvoir une culture alternative et un développement communautaire du centre de Pully, soutenir les ouvertures d'espaces d'habitation et des lieux communs de création culturelle et d'activités artisanales, rassembler des membres pour des discussions et des actions, produire des feuilles d'information sur le sujet et organiser des assemblées publiques» (pièce 8, article 3 des statuts de septembre 2001);

    2. Le bâtiment dont il est question dans le préambule des statuts de cette Association est occupé de manière illicite par les membres de dite Association. Même si l'Association a décidé de mettre sur pied un collectif d'action pour mener une réflexion large sur le développement et l'animation du centre de Pully (réflexion qui anime harmonieusement le collège municipal depuis des décennies) son action procède d'un acte illégal, illicite et contraire au droit le plus élémentaire qui consiste tout d'abord à respecter la propriété d'autrui. Dans ces circonstances, on voit mal qu'un collectif d'action, même constitué en association, puisse prétendre avec succès bénéficier de la qualité pour se plaindre d'un droit qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut pas prétendre obtenir sans l'accord exprès du propriétaire ;

    3. Ensuite, à titre individuel, en qualité de squatters - donc d'occupants illicites - les membres de l'Association n'ont pas la qualité pour recourir. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Ils ne sont en effet ni propriétaires du bien-fonds en cause, ni titulaire d'un quelconque droit fût-il réel restreint à titre personnel (comme par exemple un locataire). A cet égard, le Tribunal de Bâle-Ville a jugé que n avait pas de droit réel restreint le simple possesseur (TA BS du 6 janvier 1983, in BJM 1983, p.249; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., no 1662, p.698);

    4. En ce qui concerne la seconde Association recourante (Collectif d'habitations et des usagers des lieux communs de l'Oasis), elle semble inexistante dans la mesure où aucun statut n'est invoqué, ni produit dans le procédure. Toutefois, on ignore pourquoi le représentant de ce collectif défend les intérêts "des usagers des lieux communs de l'Oasis" alors qu'il s'agit, comme figuré sur les documents d'enquête, d'une propriété privée et par conséquent de lieux privés.

  4. En définitive, comme les associations ne sont habilitées à recourir que lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit conformément à l'art. 37 al~2 lit.a LJPA, qu'au surplus les recourants Tafelmacher, Spillmann et Depommier n'ont à l'évidence pas qualité pour recourir au sens de la jurisprudence notamment rappelée ci-dessus, le recours doit être déclaré irrecevable.

    La Municipalité de Pully a donc l'honneur de requérir que l'autorité de céans statue, à titre préjudiciel, sur la recevabilité du recours.



II. MOTIFS


A supposer que, contre toute attente, le Tribunal administratif entre en matière sur recours, la Municipalité se détermine comme suit sur les moyens évoqués par les recourants :

  1. Si on comprend bien, les recourants critiquent la décision municipale parce qu'elle ne justifie pas suffisamment l'autorisation qu'elle a délivrée de démolir le bâtiment existant.

    Saisie d'une demande de permis de construire et/ou de démolir conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ta Municipalité doit statuer conformément à l'art. 114 LATC, dans les 30 jours dès le dépôt de la demande, délai réduit à 20 jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique. Elle n'a pas à se poser la question de l'opportunité d'une demande, le constructeur étant libre de son choix pourvu que la demande soit, du point de vue communal, conforme à la législation applicable en la matière. La question de savoir si d'autres parkings peuvent suppléer la carence invoquée par la propriétaire en matière de places de stationnement échappe à la cognitio de l'autorité intimée, pour les raisons évoquées ci-dessus.

    Le fait invoqué par les recourants que «dès 1992, la Commune de Pully a pris une série de mesures financières pour soutenir la société anonyme» constitue une affirmation qui appartient à son auteur et qui ne change rien à l'obligation de la Municipalité de statuer sur une demande de permis de construire.

    Ainsi, les moyens invoqués par les recourants, soit :

    • La série de mesures financières et les charges d'investissement de la Commune (no 28 du recours);
    • Les participations de la Commune et de Migros Vaud dans une société anonyme (no 29 du recours);
    • La sous-occupation d'un parking étranger à la parcelle incriminée (no 30 du recours)
    • Le rapport au Conseil communal concernant une proposition d'assainissement d'un parking en 1992, ainsi qu'un préavis municipal de 1993 relatif à la politique de stationnement à Pully, la sous-occupation ou la sur-occupation d'un parking (nos 31 à 34 du recours);
    • Les éléments du plan directeur communal concernant l'espace centre (no 35 du recours);
    • Le besoin de places de parc et l'indiscipline des automobilistes (nos 36 et 37 du recours).

    constituent des éléments qui n'ont guère de place dans le cadre d'un permis de construire demandé par un particulier sur une parcelle privée. En effet, il est de jurisprudence constante que le Tribunal administratif applique, en matière de police des constructions, le règlement communal adéquat et non les considérations politiques, voire les éléments de planification qui n'ont pas de rapport avec la question soulevée. En d'autres termes, si les recourants, à supposer qu'ils aient la qualité pour le faire - ce qui est contesté - souhaitent une planification différente, avec des espaces consacrés aux buts qu'ils recherchent, ils doivent utiliser les moyens légaux à cet effet, étant rappelé que la Municipalité doit appliquer la réglementation en vigueur au moment de sa décision.

    Il est tout de même choquant de lire dans le recours que les principes développés par les recourants «commanderaient de prendre en tout premier lieu des mesures destinées à instaurer la discipline dans le dit parking. Une telle manière de faire serait plus respectueuse de la légalité ...». En effet, sans apporter le moindre adminicule à leurs propos, les recourants tentent d'enseigner à l'autorité de recours la manière de respecter la légalité ... alors qu'ils occupent depuis des mois de manière totalement illégale et illicite un bâtiment contre la volonté de son propriétaire (voir notamment no 38, page 10 du recours).

  2. Les recourants incriminent ensuite le projet en ce sens qu'il mettrait en péril les intérêts financiers de la Commune. À cet égard, on peut les rassurer sans autre explication.

    En revanche, lorsque les recourants invoquent la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitations, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation, ils n'ont pas forcément raison puisque l'ancien hôtel-restaurant l'Oasis n'est précisément pas soumis à cette loi. D'ailleurs, la Centrale des autorisations CAMAC l'a très bien compris puisque le dossier n'a pas été considéré comme étant de compétence du Département de l'économie (Office du logement) mais de compétence communale exclusive, référence étant faite à la synthèse CAMAC du 27 février 2002.

  3. Selon les informations communiquées à la Municipalité par le propriétaire, on peut affirmer ici qu'il est faux d'écrire, comme le font les recourants en page 11, chiffre 42 de leur pourvoi que l'occupation du bâtiment a été formellement tolérée par le propriétaire et que la Municipalité a fourni eau et électricité de son côté comme si l'autorité municipale était satisfaite de cette situation. Il est également peu réaliste de soutenir que l'autorité communale serait responsable de la situation. Tout d'abord, et à la connaissance de l'autorité intimée, le propriétaire n'a jamais toléré l'occupation illicite de son bâtiment et a entamé les démarches en vue du déguerpissement de ses occupants. Ensuite, si la Commune a fourni eau et électricité, c'est en vertu d'une obligation légale qui commande qu'elle ne peut pas couper l'eau et l'électricité. Les recourants sont ainsi bien malvenus de critiquer à leur profit le respect des obligations de la Commune.

  4. Les recourants s'en prennent encore aux travaux du Conseil communal (nos 43 et 44), à la procédure régissant les plans d'affectation pour ensuite citer certaines dispositions relatives à la délivrance des permis de construire (nos 45 à 49). Constatant que le secteur où se trouve la parcelle incriminée est colloqué en zone de forte densité - ce qui est confirmé par le plan des zones et conforme à ce qui est indiqué dans la demande de permis de construire (page 2 du questionnaire général) - les recourants semblent se plaindre de ce qu'aucun plan partiel d'affectation ni "plan localisé de quartier" n'ont été adoptés en l'espèce. Ainsi, sans en administrer la démonstration, ni expliquer en quoi le procédé serait contraire à la loi, les recourants soutiennent que la démolition d'un bâtiment et la construction de places de stationnement ne peuvent être réalisées que moyennant l'adoption d'un plan partiel d'affectation. On ne voit pas en quoi l'aménagement de places de stationnement, nécessaires à l'exploitation d'un centre commercial serait contraire au règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire. Selon l'art. 36 RCATC, la zone d'habitations à forte densité est destinée à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement. Parmi ces activités, l'art.36 al.2 RCATC autorise en particulier les bureaux, les établissements publics, les institutions scolaires et éducatives, culturelles et religieuses, les établissements médico-sociaux, l'artisanat, les commerces et les surfaces de vente n'excédant pas 500 m2 par unité. Il va de soi que les places de parc liées à l'exploitation de ces commerces sont non seulement nécessaires mais encore imposées par le chapitre 8 du règlement précité.

  5. Les recourants s'en prennent ensuite à la dérogation demandée, soit une anticipation sur une limite des constructions (art.39 LR). Les trois places sises dans dite limite ont été supprimées, de même que toutes les places de parc qui ne sont pas à une distance de 5 mètres à la limite de propriété, dans la mesure où dites places sont supérieures à un nombre de deux. C'est le cas des deux places sises en amont de la propriété, au droit de la parcelle no 325. Le retranchement de ces places a été décidé par l'autorité intimée pour éviter toute discussion à ce sujet.

  6. Les recourants soutiennent encore que la Municipalité pouvait, pour refuser le projet, se fonder sur l'art.77 LATC. Quand bien même il s'agit d'un choix politique, que la Municipalité n'a pas fait en l'espèce, les recourants admettent eux-mêmes en citant cette disposition que le projet est réglementaire. En effet, l'art.77 LATC vise particulièrement les projets conformes à la loi, aux plans et aux règlements.

  7. Dans la mesure où les recourants incriminent l'ordonnance fédérale pour la protection contre le bruit (OPB), rappelons que la compétence communale est acquise s'agissant des 20 places de stationnement autorisées, et que ce nombre de places de parc ne nécessite pas une étude d'impact. Ce n'est qu'à partir d'un projet de parking pour plus de 300 voitures que la compétence échappe à la Commune au profit du Département des infrastructures (annexe Il RATC).

  8. Enfin, lorsque les recourants s'en prennent à l'autorité intimée en ce sens qu'elle aurait dû obliger le propriétaire à remettre le bâtiment en état, voire y procéder elle-même aux frais du propriétaire (no 66 du recours), ils feignent oublier - à dessein - qu'ils occupent le bâtiment sans droit et qu'ils l'ont mis dans un état tel que l'autorité intimée ne peut effectivement plus tolérer, l'endroit où se trouve ce bâtiment étant en quelque sorte l'entrée de la ville et par conséquent sa carte de visite. En outre, l'autorité intimée reçoit les plaintes des voisins, plaintes qui sont également adressées à la société constructrice. Les voisins se plaignent de concerts de tambours africains (djembé), musiques diverses à des volumes différents, fêtes aux accents contestataires sur l'évolution urbanistique du quartier, nuisances sonores diverses, etc (voir correspondances dans le dossier municipal produit à l'appui du présent mémoire).



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III. CONCLUSIONS


L'examen des moyens des recourants ne révèle pas, pour ceux-ci, un intérêt digne de contester la décision entreprise. Le recours doit donc être principalement écarté, subsidiairement rejeté.


Principalement :


A l'irrecevabilité du recours ;



Subsidiairement :


A son rejet.






Lausanne, le 12 juin 2002




Les dernières Observations


Philippe JATON
Docteur en Droit
AVOCAT
1002   LAUSANNE



(AC002/0085 EB)



OBSERVATIONS

adressé au Tribunal administratif


pour


COOP, à Bâle, dont le conseil est l'avocat Philippe Jaton, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne,

à l'encontre du recours interjeté par Georges Tafelmacher, a 1009 Pully, Christina Spillmann, à 1009 Pully, Joël Depommier, à 1009 Pully, l'Association "Collectif d'action pour le développement durable du centre de Pully" (CADDCP) et le Groupe de travail "Collectif d'opposition au parking de la Coop", représentés par Joël Depommier ainsi que par l'Association "Collectif d'habitation et des Usagers des lieux communs de l'Oasis", représentée par Monsieur Ulrich Hediger, à 1009 Pully, dont le conseil commun est l'avocat Christophe Tafelmacher, rue du Valentin 20, case postale, à 1000 Lausanne 17, contre la décision de la Municipalité de Pully du 24 avril 2002 levant leurs oppositions et autorisant Coop Vaud Chablais Valaisan à démolir l'ancien hôtel-restaurant l'Oasis avec ses annexes et à aménager en lieu et place 20 emplacements de stationnement extérieurs, la société propriétaire étant représentée par l'avocat Philippe Jaton, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne.



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I.-   FAITS

  1. Depuis le 1er janvier 2001, toutes les sociétés régionales de COOP Suisse, y compris COOP Suisse elle-même et COOP VAUD CHABLAIS VALAISAN, ont fusionné en une société dénommée désormais "COOP", dont le siège est à Bâle (pièce 1).

  2. Le permis de construire entrepris est soumis en fait à deux conditions :

    - obligation de réunir en un seul bien-fonds de 4'406 m2 les parcelles nos 314 et 328 de la Commune de Pully;

    - obligation de supprimer 5 places de stationnement.

    A ce jour, l'acte de réunion de biens-fonds a été signé et l'inscription au registre foncier requise (pièce 1). En outre le plan amendé - comprenant la suppression de 5 des places de stationnement en cause - a été remis à la Municipalité (cf. dossier produit par cette dernière). Les deux conditions imposées sont donc remplies.

  3. Sur l'ancienne parcelle n°328 de Pully se trouve le Centre commercial COOP de Pully.

    C'est sur l'ancienne parcelle n°314 de Pully que se trouve l'ancien hôtel-restaurant "L'Oasis", qui doit être démoli, et sur laquelle seront aménagées l'essentiel des 20 places de stationnement autorisées.

  4. COOP conteste d'une manière générale la présentation des faits des recourants, notamment dans sa tendance.

    En particulier, s'il est vrai que des personnes se sont installées dans le bâtiment de "L'Oasis", elles l'ont fait contre le gré de la société propriétaire, qui a d'ailleurs déposé plainte pénale immédiatement après cette installation, ce qui est de notoriété publique, la presse s'étant encore tout récemment fait l'écho d'une intervention policière dans ce cadre-là pour tenter de découvrir l'identité de ces personnes, appelées communément "squatters".

    D'ailleurs, il a été constaté que les occupants illicites des lieux refusent de donner leurs noms et se dérobent à toute identification naturelle (pièce 2). Ils n'ont en aucun cas, comme ils l'affirment, constitué un domicile dans le bâtiment en cause. D'ailleurs, comme on le verra ci-dessous, quant on apprend l'identité de certains d'entre eux, on s'aperçoit qu'ils habitent ailleurs et même à grande distance des lieux.

    Il est tout aussi inexact de laisser entendre que COOP ne s'opposerait pas à l'occupation. C'est le contraire qui est vrai et l'on ne voit pas comment l'on pourrait discuter avec des personnes qui se cachent, se barricadent et refusent tout accès aux représentants de la propriétaire comme cela s'est passé le 15 mai dernier, alors même que ces derniers voulaient visiter l'intérieur du bâtiment comme annoncé. Une lettre de la société propriétaire du 8 mai 2002 confirme en particulier que COOP n'a jamais consenti à l'occupation illicite de son bâtiment. La simple approche de L'Oasis, même par des représentants de l'autorité, est maintenant risquée, si l'on en croit le constat de la Juge de paix de Pully qui a dû se faire accompagner par deux policiers en civil (cf. pièce 2 dans son entier).


II.-   RECEVABILITÉ

Généralités

  1. COOP conteste toute qualité pour recourir des recourants.

  2. On constate d'abord que les recourants n'invoquent aucun titre quelconque légitimant leur recours, mais se fondent uniquement sur une situation de fait qu'ils ont eux-mêmes créée de façon parfaitement illicite. En particulier, ils ne sont ni propriétaires, ni au bénéfice d'un droit réel, ni locataires, ni même au bénéfice d'un contrat de confiance.

    L'illicéité du comportement des recourants ne saurait conduire à créer en leur faveur une situation de droit qui paralyse une procédure d'octroi de permis conforme au droit et que personne d'autre que les recourants n'a mise en cause.

    Il faut savoir aussi qu'en plus de leur occupation illicite, qui porte atteinte à la propriété de la constructrice, les occupants ont un comportement bruyant qui perturbe le voisinage - de nombreux voisins se plaignent non seulement auprès de la Municipalité, mais aussi auprès de la COOP - et ont donné un aspect extérieur au bâtiment qui constitue une véritable atteinte à l'environnement du quartier.

  3. Les principes gouvernant la détermination de la qualité pour agir sont connus et COOP n'y revient pas, se référant d'une manière générale, pour éviter des redites, aux développements de la Municipalité sur ce point et à la jurisprudence citée.

    On sait en particulier qu'il convient en fait d'appliquer l'art. 103 a OJF, selon lequel le recourant doit être atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

    La question de la qualité pour recourir se pose non pas tant par rapport au destinataire de la décision, mais bien quand il s'agit, comme en l'espèce, de tiers non destinataires de dite décision.


    Les recourants individuels

  4. Pour disposer de la qualité pour recourir, le tiers doit non seulement établir qu'il est touché plus que quiconque par la décision entreprise, mais surtout et d'abord être dans un rapport spécial et direct avec l'objet du litige. De jurisprudence constante, tant du Tribunal fédéral que du Tribunal administratif, le voisin, même propriétaire, n'a ainsi qualité pour contester un permis de construire que s'il habite à proximité de la construction envisagée. En ville, la distance a été fortement réduite à quelques dizaines de mètres, au plus à 150 m (cf. TF, arrêt du 26 avril 2002 lA.47/2002/co 1). (pièce3).

  5. En l'espèce, les trois seuls recourants individuels sont, dans l'ordre de l'acte de recours :
    -   M. Georges Tafelmacher, domicilié Route du Port 22, à Pully;
    -   Mme Christina Spillmann, domiciliée ch. des Peupliers 9A, à Pully;
    -   M. Joël Depommier, domicilié ch. de Mallieu 11, à Pully.

    Toutes ces adresses sont situées très loin de l'avenue C-F. Ramuz 4 où se trouve le bâtiment en cause (pièce 4). Les trois recourants individuels prénommés n'ont manifestement pas la qualité pour recourir et leurs recours doit être déclaré irrecevable.

    C'est dès lors en vain que les recourants tentent de montrer qu'ils seraient touchés plus que d'autres citoyens par le projet en cause, notamment parce que l'un d'entre eux aurait créé un café dans les locaux investis, la tenue d'un tel établissement nécessite l'octroi d'autorisations et l'accord du propriétaire. Ce n'est là qu'une irrégularité de plus, que les recourants ne doivent pas pouvoir invoquer à leur avantage, pas plus que d'autres arguments du même type qu'ils invoquent.


    Les "associations" recourantes

  6. L'acte de recours mentionne d'abord ensemble l'Association "Collectif d'Action pour le Développement Durable du centre de Pully (CADDCP)" et le groupe de travail "Collectif d'opposition au Parking de la COOP", tous deux représentés par M Joël Depommier (qui agit aussi à titre individuel, mais qui, on l'a vu, n'a pas qualité pour recourir personnellement), puis l'Association "Collectif d'habitation et des Usagers des Lieux Communs de L'Oasis", représentée par M. Ulrich Hediger (qui de son côté n'agit pas à titre individuel).

  7. S'agissant de cette dernière "association", on constate qu'elle n'a pas de statuts : il n'en est fait nullement mention dans le recours.

    Elle n'a donc aucune réalité. D'ailleurs, ce collectif, juridiquement inexistant, ne peut manifestement pas se prévaloir d'occuper des lieux "communs" de "L'Oasis", dont le seul propriétaire est la COOP. On ne voit donc pas quels intérêts légitimes, soit dignes de protection, le collectif pourrait bien défendre.

  8. On ne sait pas très bien si le "Collectif d'opposition au Parking de la COOP" est un recourant indépendant ou est assimilé à l'Association le CADDCP.

    Dans la mesure où il serait un recourant pour lui-même, sa qualité pour recourir n'est alors pas plus donnée que pour le "Collectif d'habitation et des Usagers des Lieux Communs de L'Oasis". Aucuns statuts de cette prétendue association n'ont été ni allégués, ni produits.

  9. Quid alors de l'Association CADDCP ?

  10. La jurisprudence est connue et a été opportunément rappelée par la Municipalité dans son mémoire. Il convient aussi de s'y reporter pour éviter des édites. On sait à cet égard que cette jurisprudence est devenue plus restrictive. Les arrêts du Tribunal administratif vaudois relatifs à l'art. 37 UPA et parus dans la RDAF 1996 p. 485 ss et 1998 I 312 ss sont clairs à cet égard. On peut aussi se reporter à l'arrêt du Tribunal fédéral (lA.47/20021co 1) précité.

  11. L'un des critères pour qu'une association puisse recourir est que ses statuts aient un but de défense des intérêts dignes de protection de ses membres. Or rien de tel dans les statuts produits.

    De toute manière, et on se réfère ici à ce qui a été rappelé au début de ces observations, la démarche des recourants et de l'Association CADDPC procède d'une opération parfaitement illicite, soit l'occupation contraire au droit d'un bâtiment propriété de COOP. On ne peut pas illicitement créer une situation de fait et en tirer parti pour faire valoir des droits inexistants par le biais d'une association constituée en fait pour l'occasion. On rappelle que l'Association en cause a été créée au plus tôt en septembre 2001, soit au moment de l'occupation illicite !  Les statuts ont été "mis au propre" le 20 janvier 2002 et ne sont d'ailleurs pas signés par tous les fondateurs.

    A cet égard, on se réfère aussi à l'arrêt déjà cité et paru dans la RDAF 1996 p.485 ss, spéc. 488, où le Tribunal administratif rappelle qu'il «a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence qu'elle ait été fondée depuis 5 ans au moins lors du dépôt du recours» et cela afin d'éviter l'action populaire, puisque, sinon. «[il suffirait aux personnes concernées de se constituer en association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption de la LJPA (RDAF 1994, p. 137, spéc. 140)».

    La situation envisagée est exactement celle qui se présente en l'espèce, avec la circonstance supplémentaire que les occupants ont agi illicitement.

    On ne peut pas non plus ne pas attacher d'importance au fait que les recourants refusent de se faire connaître (cf. pièce 2), sinon lorsqu'ils tentent de justifier un recours au Tribunal administratif ou lorsqu'ils y sont contraints par la force publique. On ne voit pas dans ces circonstances que l'Association CADDCP puisse jamais fournir des informations suffisantes sur ses membres et leur domicile et démontrer en conséquence en quoi ils seraient dans leur majorité touchés par le projet litigieux (cf. arrêt TF du 16 avril 2002 précité).

    Les recourants ne peuvent pas jouer sur tous les tableaux, soit d'une part occuper illicitement des locaux propriété d'un tiers et rester pour la plupart incognito et d'autre part bénéficier des droits réservés à ceux qui respectent les règles légales en agissant à visage découvert. Il y a autant d'inégalité de traitement à traiter de la même manière des situations différentes que différemment des situations identiques. La sanction ne peut être ici que le refus de la qualité pour agir.

    D'ailleurs, les membres de cette association, connus ou non, ne peuvent individuellement avoir la qualité pour recourir. Car si la jurisprudence a élargi le cercle des personnes individuelles admises à recourir, elle ne l'a fait que pour des personnes situées à proximité (cf. plus haut) et qui disposent nécessairement d'un droit, comme par exemple le locataire (et non seulement le propriétaire). Or en l'espèce, aucun des recourants ou des membres de l'association n'allègue - et ne peut alléguer - un droit quelconque.

  12. En conclusion, ni les associations recourantes, ni les recourants individuels n'ont la qualité pour recourir.

    Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.

    En conséquence, la société propriétaire demande qu'il soit statuer à titre préjudiciel sur la recevabilité du recours.

    A ce sujet, la société propriétaire se permet de souligner qu'il y a urgence, car la situation se dégrade d'une part et il est d'autre part indispensable que dite Société puisse reprendre possession de son bien sans délai.



III.-   MOYENS

  1. D'une manière générale, la société propriétaire s'en remet à l'argumentation subsidiaire - soit pour le cas improbable où la qualité pour recourir serait admise - de la Municipalité - qui répond d'ailleurs en première ligne pour justifier sa décision. Elle se borne à ajouter ci-dessous quelques remarques supplémentaires.

  2. Ce qui frappe d'abord, c'est la phraséologie utilisée, les recourants se posant en contempteurs de la Municipalité, lui reprochant la manière dont elle gère la Commune, en particulier le parking existant au centre de Pully et sur le plan financier. Ces considérations de politique générale n'ont rien à voir avec le projet limité dont il s'agit. Est frappante aussi la référence à quasiment tous les principes du droit administratif, même celui de la bonne foi (!) sauf naturellement celui de garantie de la propriété, qui peut en revanche utilement être opposé aux recourants.

  3. En bref, on rappelle qu'il s'agit d'agrandir un parking existant pour desservir un centre commercial, agrandissement limité à une vingtaine de places et complétant simplement ce parking existant dont chacun sait à Pully qu'il est trop exigu et malcommode. L'extension envisagée va de soi : elle constitue une amélioration de la situation, respecte les dispositions réglementaires communales et cantonales et n'est contestée par personne d'autre que par les occupants illicites des lieux.

    On souligne ici que le nombre de places de stationnement nouvelles est de 20 et non de 25 comme l'affirment les recourants, qui procèdent par ailleurs par affirmation notamment quand ils croient pouvoir dire péremptoirement que le besoin de places de stationnement est inexistant.

  4. On doit rappeler ici qu'il est totalement inexact de prétendre que «l'occupation a été formellement tolérée par le propriétaire» (cf. recours, page 11, ch. 42). Les recourants savent pourtant qu'une plainte pénale a été déposée et ont reçu au début du mois de mai de cette année une lettre de la société propriétaire leur confirmant le caractère illicite de l'occupation et les priant de quitter les lieux (cf. pièce 2). Dans le contexte, on ne s'étonne plus de rien, mais dire qu'une telle contrevérité est choquante est un euphémisme. La COOP ne tolère ni formellement, ni autrement l'occupation illicite des recourants. Elle a par ailleurs requis des mesures provisionnelles sur le plan civil.

  5. Il est tout aussi erroné de prétendre (cf. recours, page 13, ch. 52) que le terrain en cause serait affecté principalement au logement. Il suffit de se reporter sur ce point au RCATC (art. 36 al. 2).

    En particulier, le bâtiment en cause ne comportait pas de logements lorsque l'hôtel-restaurant était en activité, sinon des logements de service.

  6. On comprend mal que les recourants puissent à la fois reprocher à la Municipalité de n'avoir pas invoqué de motifs d'intérêt public pour autoriser les places de parc requises et s'étonner que l'intérêt du propriétaire ait été pris en compte. C'est le monde à l'envers.

  7. Quant aux prétendues conséquences pour l'environnement invoquées, de toute manière exclues vu le peu d'ampleur du projet en cause, on peut à toutes fins utiles se référer à l'arrêt du TF du 16 avril 2002, qui relève ce qui suit à ce sujet :

    «3.5 Les immissions ou, comme en l'espèce, les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. (...) Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'un agglomération n'est pas chose aisée».

    Cet arrêt règle le sort du présent recours tant en ce qui concerne les nuisances, manifestement négligeables en l'espèce, que la qualité pour recourir des recourants.

    Les recourants sont par ailleurs mal venus de se plaindre de prétendues nuisances alors que leur comportement bruyant est lui-même l'objet de réclamations du voisinage.

  8. Aucun des moyens des recourants ne résiste si peu que ce soit à l'examen.

    Principalement irrecevable, le recours doit être subsidiairement rejeté.



IV. -   EFFET SUSPENSIF


  1. La société propriétaire s'oppose au maintien de l'effet suspensif accordé automatiquement par voie de mesures préprovisoires et en demande donc la levée.

  2. Les recourants invoquent à l'appui de leur requête d'effet suspensif deux arguments :

    -   la démolition du bâtiment en cause porterait une atteinte définitive aux intérêts des recourants ;

    -   il n'y a aucune urgence, les dangers que présenterait le bâtiment n'étant pas démontrés.

  3. On a vu que la qualité pour recourir des recourants doit être refusée. Même en mesures provisoires, celui qui les requièrent doit au moins apporter des indices en faveur de sa requête. Or les recourants ne prétendent nullement avoir un droit quelconque sur l'immeuble en cause, qu'ils ont occupé illicitement et ce contre l'avis de la propriétaire, malgré leurs affirmations totalement inexactes. Encore une fois, leur comportement illicite doit leur être opposé.

    De toute manière, on a vu que, lorsque l'on obtient les adresses des recourants, on constate qu'ils ont un domicile distinct : dès lors, la démolition de "L'Oasis" ne leur causera aucune gêne et aucun préjudice.

  4. Ne disposant d'aucun droit sur l'immeuble en cause, les recourants ne peuvent créer aucune activité digne de protection. D'autant moins que leur comportement illicite du départ est en quelque sorte prolongé par un comportement incivil qui provoque les interventions des voisins.

  5. Le recours apparaît d'emblée comme devant être rejeté tant préjudiciellement qu'au fond. Ce serait donner une prime à la force, à l'illégalité et à l'incivilité que de permettre aux recourants, dans le cadre d'une telle procédure vouée à l'échec, de bloquer un projet conforme, admis par la Municipalité et par tous les véritables voisins directs, concernés au premier chef et qui auraient eu, eux, la qualité pour recourir. Un tel maintien de l'effet suspensif serait arbitraire en ce sens qu'il constituerait une mesure disproportionnée vu l'absence de droits des recourants et déprécierait l'octroi de l'effet suspensif dans les cas où la qualité pour recourir est évidente, en créant d'ailleurs une inégalité de traitement, soit un traitement identique de deux situations différentes.

  6. Le blocage du projet cause au propriétaire légitime un tort considérable et un dommage évident en retardant sans motifs la création de places de stationnement pour l'exploitation de son commerce. La société propriétaire risque des actions de voisins si la situation actuelle, avec le bruit créé par les occupants illicites, perdure. Sa responsabilité de propriétaire est en cause et elle doit pouvoir récupérer son bien sans délais.

  7. Le bâtiment a subi un tel traitement par les recourants que son aspect extérieur est en totale opposition avec les constructions environnantes et c'est peu dire qu'il constitue une verrue à l'entrée de Pully. Une remise en état est exclue - et d'ailleurs jamais envisagée par la propriétaire - et il est urgent qu'il soit démoli.

  8. L'urgence rappelée sous ch.II al. 11, page 9 ci-dessus, commande également que la décision sur l'effet suspensif soit prise rapidement.




_________________________




CONCLUSIONS



Fondée sur ce qui précède, COOP a l'honneur de conclure, avec dépens

Principalement :




I.-


Le recours est déclaré irrecevable.



Subsidiairement :




II.-



Le recours est rejeté.




_______________________________________




Lausanne, le 18 juin 2002.




Pour COOP :    



Ph. Jaton, av.    



La Réponse du bergier à la Bergière         (lettre Henrioud)


ETUDE DES AVOCATS
J. ANEX, Ph.-Ed. JOURNOT, J. de GAUTARD, E.GOLAZ
P.-Y. BRANDT

___________

CH-1003 Lausanne, Petit-Chêne 18, tél. 021 /31229 04/05
CH-1800 Vevey, rue du Simplon 40, tél. 021/921 24 70
CH-1860 Aigle, rue Farel 3, tél. 024/466 11 46
E-mail : anjoudego@vtxnet.ch
Fax Lausanne 021/323 42 28
Fax Vevey 021/921 9957

 







A
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Avenue Eugène-Rambert 15
1014   LAUSANNE


Lausanne, le 27 août 2002/mb
 
 

Monsieur le Juge,


Concerne : AC 002/0085 (EB)  -  Recours TAFELMACHER et CONSORTS c/ Municipalité de Pully (démolition de l'ancien restaurant Oasis et création de places de parc pour la COOP VAUD CHABLAIS VALAISAN)



Me référant au courrier que vous a adressé Madame Rose-Marie Henrioud le 24 août, j'ai l'honneur d'en requérir le retranchement, Madame Henrioud étant manifestement à tard pour intervenir dans la présente procédure.

Une manifestation de sympathie, tout sympathique qu'elle soit, ne saurait conférer à ce stade un quelconque droit à l'intervenante.

J'adresse copies de la présente à Me Christophe Tafelmacher, conseil des recourants, ainsi qu'à Philippe Jaton, conseil du propriétaire.

Veuillez croire, Monsieur le Juge, à l'assurance de mes sentiments très respectueux.

 
 
 
 
    Philippe-Ed. Journot, av.
 
 
 
 
 

Contestation énergique de l'avocat de la Coop
 

ETUDE DES AVOCATS

J. LUTHY, J.H. WANNER, PH. JATON,
Y. HOFSTETTER, L. GANI, E. RAMEL,
K. ELKAIM


MEMBRES DE L'ORDRE DES AVOCATS VAUDOIS

 
 

PETIT-CHENE 18 (RICHEMONT)
CP 3420
1002 LAUSANNE

e-mail : philippe.jaton@lege.ch

_______________

Me Philippe JATON
  DOCTEUR EN DROIT
 AVOCAT AU BARREAU

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF
avenue Eugène-Rambert 15
1014   LAUSANNE

Lausanne, le 2 septembre 2002    

Monsieur le Juge,


Concerne : AC 002/0085 (EB)  -  Recours TAFELMACHER et CONSORTS c/ Municipalité de Pully du 24 avr. 2002 (autorisant la démolition de l'ancien restaurant Oasis)



J'ai reçu seulement vendredi dernier copie de la lettre de Me Tafelmacher à vous-même, du 28 août 2002.

Je conteste énergiquement l'allégation du conseil des opposants selon laquelle il n'y aurait aucune urgence particulière du côté de Coop.

En fait, la lettre que j'ai adressée au Juge instructeur de la Cour civile établit de quoi il s'agit. Il y a évidemment urgence à ce que votre décision soit rendue à bref délai, précisément pour que l'on connaisse le sort de la requête d'effet suspensif et le cas échéant de la requête du constructeur et de la Municipalité relative à la qualité pour agir.

L'urgence sur le fond est évidente aussi, mais il est clair que les recourants tireraient parti de l'effet suspensif accordé par voie de mesures préprovisionnelles devant le Tribunal administratif si les mesures provisoires étaient jugées maintenant devant le Tribunal civil. Mais ils cherchent maintenant aussi à tirer parti du renvoi de l'audience, demandé uniquement pour que le Tribunal civil ait connaissance de votre décision, pour tenter de faire accroire qu'il n'y a pas d'urgence sur le fond. Ils jouent ainsi sur tous les tableaux.

Je relève que, le 11 juillet 2002, j'avais déjà dû me déterminer sur une précédente lettre de Me Tafelmacher, qui ne vous avait renseigné qu'incomplètement sur le sens de ma démarche lors du retrait de la première requête de mesures provisoires déposée par Coop sur le plan civil.

La position de Coop est parfaitement cohérente et je vous remercie de ne pas tenir compte de la dernière intervention du conseil des opposants, en rappelant que je me suis déjà exprimé sur la lettre de Mme Rose-Marie Henrioud.

J'adresse copie de la présente à Me Philippe-Edouard Journot, conseil de la Municipalité, et à Me Christophe Tafelmacher, conseil des recourants.


Veuillez agréer, Monsieur le Juge instructeur, l'expression de ma haute considération.


 
Ph. Jaton, av  

 





Monsieur
Philippe-Edouard Journot
----------------------------------
Titre : avocat - Dr en droit
Année du brevet : 1981
Année de naissance :
Langue : Français (langue maternelle)

Spécialités :
Droit administratif
Droit de la construction et de l'aménagement du territoire
Droit commercial
Droit des contrats
Droit des successions
Droit du divorce
Droit bancaire

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Anex, Journot, de Gautard, Golaz, Brandt
18, rue du Petit-Chêne
1003 Lausanne
Tél. : 4121 312 29 04
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Monsieur
Philippe Jaton
----------------------------------
Titre : avocat - Dr en droit
Année du brevet : 1975
Année de naissance : 1939
Langue : Français (langue maternelle), Allemand, Anglais

Spécialités :
Droit de la construction et de l'aménagement du territoire
Droit des contrats
Droit des marchés publics
Droit du divorce
Droit de la circulation routière
Droit de la responsabilité civile
Droit des successions

Etude :
Luthy, Wanner, Jaton, Hofstetter, Gani, Ramel, Elkaim
18, rue du Petit-Chêne
1003 Lausanne
Tél. : 4121 320 18 01
Fax : 4121 312 07 28
E-mail : philippe.jaton






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