* * * * * *
A. Faits
1. Le 20 février 2007, la requérante a déposé une demande d'autorisation pour procéder à une dissémination expérimentale de lignées de blé génétiquement modifié. Les essais doivent avoir lieu en 2008, 2009 et 2010 sur le domaine du Centre viticole du Caudoz de la station de recherche de l'agroscope Changins-Wädenswil (ACW) dans la commune de Pully. Les objectifs de cet essai sont la recherche fondamentale sur la fonction et l'utilité du blé transgénique présentant des gènes supplémentaires de résistance aux maladies fongiques et l'examen des aspects liés à la sécurité biologique de la dissémination de blé transgénique. Les essais préliminaires menés en laboratoire et en serre ont démontré une résistance accrue des lignées transgéniques aux isolats d'oïdium naturellement présent.
Les lignées de blé prévues pour l'essai ont été génétiquement modifiées en insérant dans le génome deux cassettes de gènes utiles suivantes :
a. Le blé chitinase-glucanase contenant :
- le gène 0-1,3-glucanase de l'orge contrôlé par le promoteur d'actine 1 du riz et le signal CaMV-poly-A,
- le gène chitinase de l'orge contrôlé par le promoteur d'ubiquitine du maïs ainsi que le signal CaMV-poly-A,
- le gène marqueur bar de la bactérie du sol Streptomyces hygroscopicus (codant pour la phosphinothricine acetyltransferase, procurant aux plantes la tolérance à l'herbicide phosphinothricine), contrôlé par le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur et par le signal CaMV-poly-A.
La variété de départ choisie est la variété Frisal. La chitinase et la glucanase confèrent une résistance incomplète et non spécifique aux agents pathogènes de l'oïdium.
b. Le blé Pm3b contenant :
- le gène Pm3b du blé contrôlé par le promoteur d'ubiquitine du maïs et la séquence de terminaison de nopaline synthétase de l'Agrobacterium tumefaciens,
- le gène manA provenant de Escherichia coli (codant pour la phosphomannose isomérase, PMI, permettant aux cellules des plantes d'utiliser le mannose comme source de carbone) lui aussi contrôlé par le promoteur d'ubiquitine du maïs et la séquence de terminaison de nopaline synthétase de A. tumefaciens.
La variété de départ choisie est la variété Bobwhite SH 98 26. Les protéines Pm3 confèrent une résistance spécifique à certaines races de l'oïdium Blumeria graminis f.sp. tritici.
2. L'OFEV a confirmé la réception de la demande par lettre du 23 février 2007. Après que l'OFEV a signalé à la requérante les compléments et précisions à apporter à la demande, la requérante a livré, par lettre du 5 avril 2007, la version française de la demande complétée pour le site de Pully. L'OFEV a confirmé la réception des documents complétés par lettre du 20 avril 2007.
3. Par décision procédurale du 9 mai 2007, l'OFEV a transmis la demande pour avis avec le délai du 4 juillet 2007 à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à l'Office vétérinaire fédéral (OVF), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH) et au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du canton de Vaud.
4. Le 15 mai 2007, le dépôt de la demande a été publié dans la Feuille fédérale (FF 2007 3231) sous la forme d'une brève description. Les personnes intéressées ont eu la possibilité de consulter le dossier à l'OFEV, dossier qui, selon les indications données par les requérants, ne contient aucun document confidentiel et à l'administration de la commune de Pully jusqu'au 14 juin 2007 inclus. Toute personne qui voulait faire valoir ses droits comme partie à la procédure d'autorisation a dû communiquer et motiver sa demande par écrit à l'OFEV, d'ici au 14 juin 2007.
5. Le 6 juin 2007, des représentants de la commune de Pully, de la requérante et de l'OFEV ont informé les personnes intéressées de l'essai envisagé et de la procédure d'autorisation en cours.
6. Vingt-sept oppositions à la demande B07001 avec demandes à faire valoir ses droits comme partie sont parvenues à l'OFEV dans le délai de trente jours (cf. ci-après chiffre B. 2.1.2).
7. Onze prises de position contenant des critiques et des questions relatives à la demande B07001 et dont l'OFEV doit tenir compte dans la procédure d'autorisation ont été remis à l'OFEV pendant le délai de trente jours par des organisations (cf. ci-après chiffre B. 2.2.2)
8. Par lettre du 11 juin' 2007, la requérante a communiqué que le projet "Molecular Profiling" qui était prévu comme demande supplémentaire concernant la sécurité biologique selon la demande du 20 février 2007 n'a pas été autorisé par le Fonds national. Par ailleurs, la requérante a communiqué qu'elle cherche actuellement d'autres sources de financement pour le projet en question et qu'elle ne peut pour l'heure pas en garantir la réalisation bien qu'elle soit confiante de pouvoir obtenir les fonds nécessaires. Suite à la demande de l'OFEV, la requérante a envoyé le 19 juin 2007 la version française de la lettre du 11 juin 2007. Par décision procédurale du 21 juin 2007, l'OFEV a ajouté la version française des documents qu'il a reçus au dossier concernant la demande afin que les services spécialisés en tiennent compte dans le cadre de la prise de position qu'ils ont été invités à rédiger d'ici au 4 juillet 2007.
9. Par décision procédurale du 2 juillet 2007, l'OFEV transmet les oppositions avec demandes à faire valoir ses droits comme partie et les avis des organisations à la requérante (délai: 12 juillet 2007) et aux services spécialisés pour éventuelle prise de position. La requérante a transmis ses prises de position à l'OFEV par lettre du 12 juillet 2007.
10. Par lettre du 28 juin 2007, l'OFSP a demandé des compléments relatifs à la demande B07001. La demande d'informations complémentaires a été remise à la requérante par décision procédurale du 29 juin 2007, cette dernière étant priée de fournir les informations complémentaires d'ici au 4 juillet 2007. Par lettre du 4 juillet 2007, la requérante fournit les informations complémentaires en allemand et en français. La chitinase et la glucanase, qui ont été transférés dans le blé ne se comportent pas nécessairement de la même façon au niveau toxicologique que lors d'un transfert dans l'orge. Ainsi, des expériences menées en Australie avec des petits pois génétiquement modifiés auraient démontré des effets toxiques inattendus sur les souris. Selon les chercheurs, cela s'expliquerait par des différences dans les processus de lecture. Considérant ces résultats, il convient d'examiner si l'hypothèse de l'identité des matières ainsi que la renonciation à des essais préliminaires sont justifiées;
Pour les lignées de blé chitinase-glucanase, on ne peut exclure des effets sur des organismes non ciblés qui ont de la chitine ou du glucanase dans leurs parois cellulaires (insectes et champignons). Selon la requérante, ces vérifications seraient l'objet des essais préliminaires en serre menés en 2007. Il conviendrait ici de décider si les données de ces essais préliminaires ne sont pas indispensables pour obtenir une autorisation. L'OFEV devrait également examiner quels examens préliminaires relatifs au blé Pm3 auraient obligatoirement dû être menés pour satisfaire à l'article 6 alinéa 2 lettre a. LGG;
Les transgènes des plantes faisant l'objet de la demande, peuvent modifier le patrimoine génétique de micro-organismes par transfert horizontal des gènes, même si le risque de ce processus est évalué différemment suivant les experts.
11. Par décision procédurale du 6 juillet 2007, tous les documents complémentaires relatifs à la demande B07001 fournis par la requérante ont été remis aux services spécialisés pour une éventuelle prise de position d'ici au 26 juillet 2007. Simultanément, par décision procédurale du 6 juillet 2007, toutes les informations pertinentes, ainsi que les documents complémentaires relatives à la demande B07001 fourmes par la requérante ont été remises aux opposants ayant demandé à être parties pour une éventuelle prise de position d'ici au 26 juillet 2007.
12. L'OVF (lettre du 21 juin 2007), la CENH (lettre du 12 juillet 2007), l'OFAG (lettre du 13 juillet 2007), SEVEN (lettre du 6 juillet 2007), la CFSB (lettre du 24 juillet 2007), l'OFSP (lettre du 26 juillet 2007) ont transmis leur prise de position relative à la demande.
13. Par lettre du 11 juillet 2007, la requérante a présenté une demande de récusation à l'encontre respectivement d'un membre de la CFSB et de la CENH. Par lettre du 16 juillet 2007, la CENH a pris position sur la question. Par décision procédurale du 25 juillet 2007, l'OFEV a transféré les demandes de récusation à la CFSB et à la CENH.
14. Par décision procédurale du 3 août 2007, les prises de position des services spécialisés été remis à la requérante pour une éventuelle prise de position d'ici au 10 août 2007 Simultanément, par décision procédurale du 3 août 2007, les prises de position des services spécialisés et de la requérante du 12 juillet 2007 relatives aux oppositions ont été remises à chaque opposant pour une éventuelle prise de position. Par lettre du 10 août 2007, la requérante a remis à l'OFEV sa prise de position relative aux prises de position des services spécialisés.
B. Considérants
1 Bases légales
1. L'article 6, alinéa l; de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (RS 814.91; LGG) stipule qu'il n'est permis d'utiliser des organismes génétiquement modifiés que d'une manière évitant que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne mettent en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement (art. 6, a1. 1, let. a, LGG) et qu'ils ne portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments (art. 6, al. 1, let. b, LGG).
2. Quiconque entend procéder à une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est interdite en vertu de l'article. 12 LGG doit obtenir une autorisation de la Confédération (art. 11, al. 1, LGG). En vertu de l'article 11, al. 2, LGG, les conditions et la procédure sont arrêtées par le Conseil fédéral. Elles sont précisées dans l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement (RS 814.911; ODE). Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le génie génétique, le 1er janvier 2004, l'interprétation de l'ODE doit se faire en regard de la LGG. L'ordonnance sur les modifications d'ordonnances dues à la loi sur le génie génétique (RO 2003 4793) ne porte en effet que sur les amendements qui étaient nécessaires pour permettre la mise en vigueur de la LGG (cf. Christoph Errass, "Öffentliches Recht der Gentechnologie im Ausserhumanbereich", Berne, 2006, p. 229). Les exigences formulées dans la LGG qui ne sont pas reprises dans l'ODE sont applicables directement.
à l'article 7, alinéa l, ODE, il est stipulé que quiconque entend disséminer, à titre expérimental, des organismes génétiquement modifiés doit obtenir une autorisation de l'OFEV. Ce dernier publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours (art. 18, al. 2, ODE). Simultanément, l'office transmet la demande pour avis à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à l'Office vétérinaire fédéral (OVF), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à la Commission fédérale pour la sécurité biologique (CFSB), à la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH) et au service spécialisé désigné par le canton concerné (art. 18, al. 4, ODE).
3. Il découle de l'article. 14, al. 1, LGG (cf. Christoph Errass, op. cit., p. 228) quelles sont les exigences matérielles auxquelles doivent satisfaire les disséminations expérimentales et qui sont arrêtées aux articles 6-9 LGG.
L'article 6, al. l, LGG arrête le principe fondamental de la biosécurité, que les adressataires sont tenus d'appliquer directement. L'al. 2 de ce même article concrétise ce principe pour les disséminations expérimentales d'organismes génétiquement modifiés (cf. Christoph Errass)
2.2.3 Évaluation de l'OFEV
Dans son évaluation, l'OFEV a tenu compte des prises de position des services spécialisés. Il a pris connaissance des oppositions et des prises de position des organisations.
Principes fondamentaux
L'objectif principal de la dissémination est d'examiner la façon dont se comportent les résistances aux champignons dans du blé génétiquement modifié en plein champ et dans quelle mesure elles sont efficaces contre les maladies fongiques. Cette question ne peut pas être examinée en milieu confiné, raison pour laquelle l'OFEV considère que l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 2, lettre a, LGG, selon laquelle les résultats recherchés ne peuvent pas être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné, est satisfaite.
L'essai en plein champ doit être utilisé pour examiner les problématiques suivantes relatives à la sécurité biologique: modification de la capacité d'invasion, persistance ou compétitivité dans l'environnement, effets sur les organismes non ciblés, flux génique intra- ou interspécifique, modification des flux de matières, comportement des transgènes et des protéines dans l'environnement. L'OFEV considère que ces examens remplissent les directives énoncées à l'article 6, alinéa 2, let. b selon lesquelles les essais doivent apporter une contribution à l'étude de la biosécurité des plantes génétiquement modifiées.
En vertu de l'article 6, alinéa 2, lettre c LGG, les organismes disséminés lors de l'essai ne doivent pas contenir de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire. L'article 37 LGG fixe pour cette disposition, dans le cadre de disséminations expérimentales, un délai de transition jusqu'au 31 décembre 2008. Pour les lignées de blé chitinase-glucanase, les requérants concluent indirectement et avec une forte probabilité à l'absence de tels gènes. Or, selon l'OFEV, il reste à apporter la preuve que ces lignées de blé génétiquement modifié ne contiennent aucun gène de résistance de ce type.
2.2.4 Oppositions
- Les cas des opposants auxquels la qualité de partie a été reconnue au chiffre B. 2.1.2 sont traités ci-après quant au fond.
- Les six opposants suivants ont utilisés un modèle et ont avancé les mêmes arguments contre l'essai de dissémination, raison pour laquelle leurs oppositions sont traitées conjointement :
- Georges Tafelmacher
- Colette Corfu
- Ethel Bonvin
- Péju Tahyri
- Pierre Corfu
- Monique Félix et al.
Ces opposants ont fait valoir les objections suivantes :
- s'agissant de la dissémination expérimentale impliquant des organismes génétiquement modifiés, on ne disposerait pas des connaissances suffisantes pour apprécier les effets éventuels sur la santé humaine ou animale, les conséquences possibles à long terme ou le développement de résistances par des agents pathogènes ;
- on sous-estimerait les risques de croisement avec le blé ou les plantes sauvages apparentées; la coexistence avec les méthodes de culture traditionnelles n'est pas possible;
- les essais de dissémination contrediraient la volonté du peuple, qui a nettement refusé l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture lors de la votation du 27 novembre 2005 sur le moratoire;
- le PNR 59 semblerait négliger des questions essentielles quant à la biosécurité et à l'éthique en matière d'organismes génétiquement modifiés; la dissémination expérimentale n'apparaît pas être un moyen approprié pour apporter des réponses à ces questions urgentes, qui ont en définitive déclenché le moratoire;
- la dissémination d'organismes génétiquement modifiés en Suisse entraînerait l'incertitude et la méfiance des consommateurs envers l'agriculture suisse; cela peut nuire à son image.
Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Dans l'esprit de ces considérants, nous rejetons l'argument selon lequel les risques de croisement avec le blé ou des plantes sauvages apparentées seraient sous-estimés. Les autres arguments ne présentent pas de lien direct avec l'essai de dissémination, ils concernent des aspects de nature fondamentale quant au génie génétique, à la politique agricole et à la politique de la recherche. Ces oppositions doivent être par conséquent rejetées.
- Thérèse Moreau, Charlotte Bregy Conne et Olivier Conne font valoir les objections suivantes :
- la dissémination expérimentale n'apparaîtrait pas être un moyen approprié pour apporter les réponses aux questions urgentes qui ont en définitive déclenché le moratoire; s'agissant de la dissémination expérimentale impliquant des organismes génétiquement modifiés, on ne disposerait pas des connaissances suffisantes pour apprécier les effets éventuels sur la santé humaine ou animale, les conséquences possibles à long terme ou le développement de résistances par des agents pathogènes;
- des études préalables en milieu confiné quant à la biosécurité feraient défaut;
- les mesures de sécurité ne prennent pas en compte la dissémination par les insectes; similairement, aucune mesure ne serait prévue pour prévenir la dissémination du pollen par l'air; les risques de croisement avec le blé ou des plantes sauvages apparentées serait sous-estimés, la coexistence avec les méthodes de culture traditionnelles ne serait pas possible;
- s'agissant du blé, les sortes utilisées actuellement suffiraient pour combattre les maladies fongiques et les agents pathogènes;
- il serait très difficile d'assurer la surveillance des environs du périmètre expérimental quant aux repousses et aux autres partenaires potentiels de croisement, sur une distance de 60 m, car ce périmètre comprend des jardins privés, dont les propriétaires peuvent s'opposer à de tels examens;
- le PNR 59 semblerait négliger des questions essentielles quant à la biosécurité et à l'éthique en matière d'organismes génétiquement modifiés;
- un petit bois, une rivière et un étang se trouvent à environ 200 m; une dissémination à proximité de la rivière n'est pas légale en vertu de l'article 8, alinéa 2 et 3 de l'ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE); en outre, les dispositions de l'article 6 LGG ne seraient pas respectées, puisque les mesures de sécurité contre une propagation ne sont pas suffisantes.
Appréciation: nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. L'article 8, alinéa 2 et 3 concernent uniquement les disséminations expérimentales dans des zones particulièrement sensibles ou digne d'être protégées, comme par exemple les eaux superficielles et une bande de trois mètre le long de ces eaux (let. b), et la forêt (let.c). Dans l'esprit de ces considérants, tous les arguments qui se rapportent directement à l'essai de dissémination sont rejetés. Les autres arguments ne présentent pas de lien direct avec l'essai de dissémination, ils concernent des aspects de nature fondamentale quant au génie génétique, à la politique agricole et à la politique de la recherche. Ces oppositions doivent être par conséquent rejetées. Ces oppositions doivent être par conséquent rejetées.
- Guy et Christiane Rambaud font valoir les objections suivantes :
- si le moratoire permet une telle dissémination expérimentale, il faudrait garantir qu'une propagation au-delà du périmètre d'essai soit empêchée et que cette surface soit rendue exempte d'organismes génétiquement modifiés;
- il serait douteux que les mesures de sécurité prévues (bande de 60 m autour du périmètre expérimental) soient suffisantes.
Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Des mesures de sécurité complémentaires (protection des oiseaux, prolongation du temps de surveillance post dissémination, augmentation des distances) ont été ordonnées. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.
- Huguette et René Radrizzani font valoir les objections suivantes :
- on ne saurait exclure une propagation du blé génétiquement modifié; en effet, du blé provenant des champs situés à distance aurait poussé dans le propre jardin des opposants, les graines étant apportées par les oiseaux ou par le vent;
- les essais en question, réalisés par quelques chercheurs, contrediraient la volonté de la plupart des paysans et des consommateurs et ils exposent tout un chacun au risque; en effet, une fois que le blé génétiquement modifié a été croisé avec les sortes de blé naturels, il est trop tard pour faire marche arrière;
- la dissémination expérimentale susciterait des désordres dans le quartier, en raison de démonstrations, de protestations, etc.; la protection des maisons et des rues voisines ne serait pas garantie.
Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Des mesures de sécurité complémentaires (protection des oiseaux, prolongation du temps de surveillance post dissémination, augmentation des distances) ont été ordonnées. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.
- Nelly Bronimann fait valoir les objections suivantes :
- Cette opposante verrait des risques et des dangers; elle craint les maladies.
Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.
- Commune de Pully :
Cette opposition est faiblement justifiée.
Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.
2.2.5 Émoluments
la. Conformément à l'article 25 de la LGG, le conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par les autorités fédérales pour l'exécution de la dite loi. Le 3 juin 2005, le conseil fédéral a édicté une Ordonnance sur les émoluments de l'OFEV (RS 814.014 ; OEmolOFEV). L'ordonnance règle les émoluments pour les décisions et prestations de l'OFEV (art.l, al. 1, lettre a, OEmol-OFEV).
lb. Selon le chiffre 3, lettre a de l'Annexe de l'OEmol-OFEV, le montant des émoluments pour une demande d'autorisation de dissémination dans l'environnement se situe entre CHF 1000.-- et CHF 20'000.--. Le montant exact est calculé en fonction de l'investissement réalisé (art. 4, al. 1, lettre c, OEmol-OFEV ).
2. L'évaluation de la demande a exigé 22 heures de travail. Conformément au tarif horaire de CHF 140.-- fixé à l'article 4, alinéa 2 de l'OEmol-OFEV, les émoluments se montent à un total de CHF 3000.-
G. Décision
Sur la base de ces considérations, compte tenu des prises de positions reçues et se fondant sur l'article 11, alinéa 1, LGG en relation avec l'article 7, alinéa 1 de l'ODE, l'Office fédéral de l'environnement décide que :
1. La demande de l'EPFZ, représentée par le Professeur Wilhelm Gruissem, professeur titulaire de la chaire de biotechnologie végétale, lui-même représenté par les avocats Stefan Kohler et Stefan Rechsteiner, VISCHER Avocats et notaires, Schützengasse 1, Case postale 6139, 8023 Zurich, du 20 février 2007 de procéder à une dissémination de blé génétiquement modifié à Pully au Centre viticole du Caudoz de la station fédérale de recherche agronomique Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), est approuvée aux obligations et conditions suivantes :
a. Un groupe de suivi est constitué, composé de 5 personnes. Les frais du groupe de suivi sont à la charge de la requérante. Le groupe de suivi surveille l'essai, remet un rapport à l'OFEV et, le cas échéant, sollicite des mesures. Elle n'a pas de pouvoir de décision.
b. La requérante donne au groupe de suivi les noms de toutes les personnes participant à l'essai et met à sa disposition tout le matériel et les documents nécessaires à la surveillance de la dissémination expérimentale. Elle informe notamment en permanence le P groupe de suivi des nouvelles connaissances relatives aux plantes génétiquement modifiées et du déroulement de l'essai. Elle donne accès au groupe de suivi à toutes les salles et champs de l'essai utilisés dans le cadre de la dissémination expérimentale. La composition et le mandat précis du groupe de suivi seront notifiés à la requérante avant le début de l'essai.
c. Avant le début de l'essai, la requérante exécute les mesures suivantes :
aa. Elle présente à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard les plans d'intervention et les plans d'urgence en cas d'événement extraordinaire. Sont notamment considérés comme "événements extraordinaires" des manifestations non autorisées et tout acte de sabotage;
bb. Elle transmet à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard un procédé expérimental détaillé pour 2008, comprenant notamment la taille des champs prévu pour l'essai (macro-parcelles, micro-parcelles, parcelles de démonstration, production de semences), 1e nombre approximatif de plantes génétiquement modifiées semées ainsi que le traitement consécutif prévu du périmètre de l'essai;
cc. Elle prouve l'absence du gène de résistance à l'ampicilline dans les trois lignées utilisées A5, A9 et A13 et transmet ces données à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard;
dd. Elle transmet à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard les résultats des essais préliminaires réalisés entre autres dans la serre de Reckenholz avec les trois lignées de blé chitinase-glucanase;
ee. Elle initie le personnel participant à l'essai et s'assure, par la signature de toutes les personnes participant à l'essai, que celles-ci ont compris leurs obligations et connaissent et observent les mesures de sécurité à prendre;
d. Pendant l'essai, la requérante exécute les mesures suivantes:
aa. compris pendant la période d'observation consécutive et qu'ils ne soient pas labourés pour permettre aux éventuelles graines tombées au sol de germer;
nn. Après chaque période de végétation et avant la floraison des plantes testées de la période de végétation suivante, elle inspecte les champs de l'essai, les alentours dans un rayon de 60 m ainsi que les voies de transport sur le périmètre de la station de recherche à la recherche de repousses éventuelles de blé accumulées; le cas échéant, les plantes de blé seront analysées génétiquement et, si elles sont génétiquement modifiées, seront éliminées de façon appropriée dans une installation d'incinération des déchets;
oo. Elle veille à ce que l'ensemble des outils et machines de travail soit soigneusement nettoyé après usage et, si possible, traité à l'autoclave; les machines seront nettoyées sur place avec un appareil à air comprimé puis, si possible, démontées et nettoyées dans l'atelier;
pp. Elle se rend tous les jours sur le champ prévu pour l'essai et vérifie que l'essai est dénué d'irrégularités; le cas échéant, elle en informe sans délai le groupe de suivi;
qq. Elle transmet immédiatement à l'OFEV les nouvelles connaissances relatives aux lignées de blé transgénique concernant les risques pour l'homme et l'environnement;
rr. Elle tient un journal de bord dans lequel elle consigne toutes les activités concernant la dissémination expérimentale et tient au courant le groupe de suivi pendant toute la durée de l'essai; elle donne accès au groupe de suivi à la page Internet où elle rédige un procès-verbal de tous les processus de la dissémination expérimentale;
ss. Elle informe l'OFEV et le groupe de suivi après chaque période de végétation sur le déroulement et les résultats de la dissémination dans un rapport intermédiaire; celui-ci contient notamment des indications relatives aux résultats des essais relatifs à la sécurité biologique, aux connaissances relatives à l'hybridation avec les plantes du semis de bordure et à la vérification des mesures de sécurité; le rapport intermédiaire sera remis d'ici au 31 décembre de la même année au plus tard;
tt. Elle transmet à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2009 au plus tard un procédé expérimental détaillé pour l'année 2009 ou 2010 contenant notamment la taille des champs prévus pour l'essai, les lignées à disséminer, le nombre approximatif de plantes génétiquement modifiées semées ainsi que le traitement consécutif prévu du périmètre de l'essai.
e. En cas d'événement extraordinaire, la requérante exécute les mesures suivantes:
aa. Elle annonce immédiatement selon la liste téléphonique du plan d'urgence les événements extraordinaires tels que tempêtes et intempéries qui pourraient provoquer une dissémination inattendue de pollen d'une grande portée ou des manifestations non autorisées ou des actes de sabotage (par ex. entrée dans le périmètre de l'essai, vol de plantes, destruction du champ, etc.);
bb. En cas d'événement extraordinaire, elle prend les mesures prévues dans le plan d'urgence pour autant qu'elle soit en mesure de le faire. Dans le cas contraire, l'autorité d'exécution ordonnera les mesures nécessaires; dans un délai de deux semaines, le périmètre touché par l'événement extraordinaire sera examiné et, le cas échéant, déblayé. Le matériel contaminé sera traité à l'autoclave et le matériel végétal et la terre contaminés seront éliminés de façon appropriée dans une installation d'incinération des déchets, pour autant qu'ils ne soient pas requis analyses en milieu confiné.
cc. Après un événement extraordinaire qui emporte les graines avant la germination les germes, elle veille à ce que le périmètre environnant touché soit traité avec un herbicide approprié, par ex. le glyphosate;
f. A la fin de la dissémination expérimentale, la requérante exécute les mesures suivantes :
aa. Jusqu'en été 2012, elle inspecte les champs de l'essai, les alentours dans un rayon de 60m ainsi que les voies de transport sur le périmètre de la station de recherche à la recherche de plantes de blé germées; le cas échéant, ces dernières seront déterrées, analysées pour voir si elles sont génétiquement modifiées et, si elles le sont, traitées à l'autoclave ou éliminées dans une installation d'incinération des déchets; en cas de repousses éventuelles, l'observation sera prolongée à l'année suivante; la requérante communique par écrit les résultats de l'anàlyse et de l'observation au groupe de suivi;
bb. Au plus tard 90 jours après la fin de l'essai, elle rédige, à l'attention du groupe de suivi un rapport final, qui :
Donne des informations relatives au déroulement effectif de la dissémination expérimentale, aux principales connaissances scientifiques obtenues, aux exameit,de ?a dissémination du pollen et aux effets sur l'homme et l'environnement;
évalue l'efficacité des mesures de sécurité (individuelles et combinées). Il convient notamment d'évaluer le rapport entre l'investissement représenté par les diverses mesures de sécurité (clôture, filet contre les oiseaux, distance de sécurité, semis de bordure, etc.) et la sécurité obtenue;
2. Oppositions :
a. Les oppositions suivantes sont irrecevables :
- Janine Massard Ehinger
- Sandra Paschoud Antrilli et Sergio Antrilli
- Anh Guenther
- Irène Abbondio
- Diane Gilliard
- Sabine Haxhimeri
- Patrick Sturzenegger
- Florian Burion
- Jean et Jacqueline Chevalley
- Christiane Jaquet-Berger
- des "Les Verts vaudois"
- des "Les Verts section de Lavaux-Oron"
- "POP&Gauche en Mouvement, POP Vaudois"
- "POP&Gauche en Mouvement, POP section Lavaux-Oron"
- "Groupe des Verts du Conseil Communal",
- Claudia von Ballmoos et al.
b. Dans l'esprit des considérants, les oppositions suivantes sont rejetées :
- Thérèse Moreau
- Charlotte Bregy Conne et Olivier Conne
- Péju Tahyri
- Ethel Bonvin
- Monique Félix et al.
- Colette Corfu
- Georges Tafelmacher
- Nelly Bronimann
- Pierre Corfu
- Guy et Christiane Rambaud
- Huguette et René Radrizzani
- La commune de Pully
3. Les frais sont fixés à 3000 francs. Ils sont à la charge de la requérante. La facturation est établie par l'OFEV.
4. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, CH-3000 Berne 14, dans les trente] ours dès la notification de la décision. Le délai commence à courir le jour suivant la notification de la décision.
Le mémoire de recours doit être envoyé en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours.
Pendant le délai de recours, la décision et le dossier peuvent être consultés à l'OFEV, division Substances, sol, biotechnologie, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen, durant les heures de bureau, sur demande par téléphone au 031/322 93 49.
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